Les honoraires de l'avocat sont libres.
Cependant, ils sont en général discutés avec le client à l'occasion du premier rendez-vous.
Le cabinet fonctionne sur la base de provision ce qui signifie que la prise en charge et l'étude d'une affaire est subordonnée au versement d'une provision préalable.
En fonction de la nature de l'affaire et de sa complexité, les honoraires sont proposées sur une base forfaitaire ou horaire.
Par ailleurs, un honoraire complémentaire dit de résultat peut être envisagé. Ce dernier fera l'objet d'une convention écrite.
Pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes, il leur est toujours possible de solliciter l'aide juridictionnelle.
- Le cabinet d'avocat qui accepte la charge d'un dossier se doit, conformément aux dispositions de l'article 11 du R.I.H intégré dans la grande majorité des règlements intérieurs des Barreaux de France, et préalablement à tout travail, de solliciter au minimumune provision à valoir sur les frais et honoraires, sauf cas de circonstances particulières.
- L'obligation d'information générale qui pèse sur le cabinet d'avocat lui impose de fournir à sa clientèle celle relative au mode de détermination de l'honoraire qu'il pratique et qui peut être soit au temps passé, soit selon le système du forfait. En cas d'honoraire forfaitisé, le cabinet d'avocat a intérêt à en fixer l'étendue et les limites. Cette recommandation vaut pour toutes les activités, en ce compris les activités judiciaires, dont le déroulement peut être ponctué par des évènements inhérents à la nature même de l'affaire. Le cabinet d'avocat a intérêt à prévenir ses clients de la survenance possible d'incidents, susceptibles de ne pas être intégrés dans le forfait, et justifiant la réclamation d'honoraires supplémentaires. L'avocat, Professionnel du Droit, étant au fait de la nature juridique des différents incidents susceptibles de survenir, est à même de pouvoir lister les plus fréquents fournissant en cela une information technique rentrant parfaitement dans le cadre de ses compétences.
- Le cabinet d'avocat est autorisé à solliciter en sus des honoraires principaux qu'il réclame en rémunération des prestations qu'il effectue, un honoraire de résultat. La réglementation applicable exige que ledit honoraire ne se confonde pas avec un pacte de quota litis rigoureusement prohibé. La jurisprudence exigeant que cet honoraire de résultat soit fixé avant que n'intervienne le résultat lui-même, il doit être recommandé au cabinet d'avocat d'informer sa clientèle d'une telle possibilité en même temps qu'il communique sur la détermination des honoraires principaux qu'il est amené à solliciter.
L'honoraire complémentaire de résultat peut encore faire l'objet d'une convention spéciale en dehors de toute convention écrite relative aux autres honoraires.
- Lesdits honoraires peuvent intégrer la participation du client aux frais nécessaires à l'exécution de la mission (téléphone, courrier, télécopie, photocopie, etc.). Ces frais, qui en terme de comptabilité ne se confondent cependant pas avec les honoraires, peuvent également être mis en exergue dans le cadre de l'information réclamée par le client et faire l'objet d'une détermination différente et détaillée. Les frais et débours seront distingués, les débours pouvant figurer, pour mémoire, à titre de renseignements. Les autres frais, qu'ils s'agissent de ceux de déplacement, de téléphone, télécopie, coursier ou de postulation, pourront encore être détaillés ou globalisés. Conformément aux exigences fiscales, il est conseillé de préciser sur l'ensemble des documents mentionnant la détermination des honoraires et des frais que les montants indiqués seront automatiquement majorés du taux de TVA qui leur est applicable, et ce, quand bien même lesdits montants seraient annoncés de manière précise hors taxe.
- Les modalités de règlement des honoraires et des frais doivent être envisagées et définies dans le respect des textes applicables, conformément aux nécessités du déroulement de la mission. Il est recommandé de distinguer les modalités de règlement, d'éventuels délais de paiement qui pourraient être sollicités par les clients et consentis par le cabinet. La rédaction suivante est proposée : « Les honoraires et frais ci-dessus indiqués seront réglés sur présentation de factures correspondantes. Ils pourront être réclamés :
- par provisions, à valoir sur la totalité à venir ;
- dans leur totalité.
Remarque : des délais de paiement peuvent être consentis ». Tout règlement des honoraires et des frais par prélèvements sur les sommes consignées sur les comptes de la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA) s'effectuera après obtention d'une autorisation écrite préalable du client conformément aux dispositions du règlement intérieur applicable (art 236 et suivants du Décret n°91-11197 du 27 novembre 1991).
IMPORTANT : Le règlement des factures conditionne la poursuite des diligences par le cabinet. » Après avoir fait état des spécificités liées à la nature de la mission acceptée par le cabinet, le Conseil national des Barreaux recommande de rappeler, serait-ce pour mémoire, les dispositions générales communes tirées des textes applicables en la matière et valant information à l'intention du Public. Ces textes sont, s'agissant de la détermination des honoraires et des frais ainsi que leurs modalités de règlement, les suivants :
1- L'article 10 de la Loi n°711130 du 31 décembre 1971 modifiée.
2- L'article 245 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
3- La décision n°1999-001 du Conseil National des Barreaux instituant le règlement intérieur harmonisé des Barreaux de France et notamment son article 11.
4- Les règlements intérieurs des Barreaux qui, dans leur grande majorité, ont d'ores et déjà intégré les dispositions du R.I.H. Les contestations en matière d'honoraires et de débours étant réglées par les dispositions des articles 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, elles peuvent également y figurer pour mémoire et information.
- Le Conseil national des Barreaux rappelle que chaque cabinet est libre de formaliser la présentation des honoraires qu'il pratique tant dans la forme que dans le contenu, à partir des domaines d'activités qui sont les siens, et leur spécificité. Cette information personnalisée peut contenir outre les mentions de domiciliation du cabinet, celles relatives aux avocats, leurs spécialités etc. et être communiquée sur les supports qui lui paraisse adapté à ses besoins et à ceux de sa clientèle (plaquette, affichage, site Internet ...)
II/ La facturation :une pratique objective. Le cabinet d'avocat doit établir des factures en tenant compte des mentions prévues aux articles 289 du Code Général des Impôts et 242 nonies de l'annexe II du même code, ainsi que les articles L 441-3 et L 441-6 du Code de commerce dont la rédaction procède en dernier lieu de la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 :
- Identification de l'avocat. Cette mention peut être pré imprimée et doit comporter les nom, prénom, barreau, adresse, téléphone et fax de l'avocat.
- Numéro d'identification intracommunautaire à la TVA qui est communiqué par l'Administration.
- Identification du client (nom, adresse), même s'il n'est pas assujetti à la TVA.
- Date de la facture.
- Numéro de la facture. En effet, les factures doivent être chronologiquement numérotées. Cette mention est spécifique au droit fiscal.
- Date de la prestation. La prestation peut s'étendre sur un certain laps de temps : la facture doit alors mentionner la période couverte.
- Quantité et dénomination précise des services rendus.
- Montant global hors taxes et TVA correspondante.
- Eventuellement, rabais ou remises.
- Date à laquelle le règlement doit intervenir, ce qui peut être satisfait par la mention « à réception de la facture ».
- Mention de l'adhésion à une association agréée s'il y a lieu.
- Mention des taux de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement que la facture mentionne.
Combien cela va-t-il me coûter ?
Il est souvent bien difficile de savoir au tout début d'une affaire quel en sera le coût tout simplement parce que beaucoup d'éléments ne sont pas connus.
Il est néanmoins très important d'aborder la question des honoraires dés le premier rendez-vous avec l'Avocat et, en pratique, abstraction faite du cas particulier de l'Aide Juridictionnelle, 4 formules peuvent être envisagées :
A. L'Honoraire "au temps passé".
L'Avocat et son client se mettent dés le début de leur relation d'accord sur une rémunération horaire et les honoraires de l'avocat résulteront, en fin de dossier, d'une simple multiplication.
Il est possible de convenir que l'Avocat adressera à son client une facture à chaque fois que tel ou tel quota d'heures sera atteint (par exemple, toutes les 5 heures de travail) ce qui permet un suivi précis de l'évolution du coût du dossier.
B. L'Honoraire "forfaitaire".
L'Avocat et son client se mettent dés le début de leur relation d'accord sur une rémunération qui est globale et intangible.
En pratique, cette formule n'est guère utilisée que pour les procédures "simples" et soumises à peu d'aléas (Par exemple un divorce par consentement mutuel ou une constitution de société).
C. L'Honoraire "de résultat"
Contrairement à ce qui pratique dans divers pays dont notamment les États-Unis, le droit Français interdit purement et simplement le "pacte de quota litis" c'est à dire la convention par laquelle un Avocat et son Client conviendraient que des honoraires ne seraient dûs qu'en cas de gain du procès et en fonction du résultat obtenu.
Il est par contre possible de convenir que quelque soit le résultat obtenu l'Avocat percevra un honoraire "minimum" (qui est généralement fixé de manière forfaitaire), mais que s'il parvient à tel ou tel résultat il percevra en outre un honoraire "complémentaire" qui peut-être soit forfaitaire soit fonction du résultat obtenu.
EXEMPLE : L'Avocat chargé d'obtenir une indemnisation au bénéfice de son client peut convenir avec lui d'un honoraire de 5.000 Francs minimum outre 10% du montant de l'indemnisation obtenue.
D. L'Abonnement
Certaines prestations juridiques présentent une périodicité et une régularité qui permettent que soit passé entre l'Avocat et son client un véritable contrat d'abonnement qui est le plus souvent annuel et permets au Client de bénéficier, moyennant un honoraire forfaitairement fixé en début de période, des services de son conseil pendant la durée convenue.
En pratique, cette formule est le plus souvent utilisée en matière de Droit des Sociétés et de Droit Fiscal.
Combien gagne mon Avocat ?
Si les honoraires de votre Avocat vous paraissent élevés, sachez toutefois que seule une petite partie desdits honoraires lui revient effectivement car les cabinets d'Avocats ont à supporter de très lourdes charges (URSSAF, Impôts, Taxes, Cotisations diverses et variées etc...)...
Très curieusement, le "pays des droits de l'Homme" considère que se défendre ou se faire conseiller est un luxe en sorte que les honoraires d'Avocat sont soumis à une TVA au taux plein soit actuellement 19,6% !
Nos institutions et syndicats professionnels tentent depuis plusieurs années, mais malheureusement sans succès jusqu'à présent, d'obtenir du gouvernement une réduction de ce taux à 5,5% (Taux de TVA applicable aux produits de première nécessité dont... les honoraires des avocats quand leurs clients bénéficient de l'Aide juridictionnelle !).
Texte établit à partir d'extraits d'articles diffusés sur le site Internet du Barreaux d'Angers www.barreau-angers.org